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Les institutions judiciaires en Norvège

Légiférer et administrer la justice sont deux actes de pouvoir qui ont une longue tradition dans l'Histoire norvégienne. Bien avant que la Norvège ne soit unifiée en un Royaume sous le roi Harald Ier Haarfagre, « À la belle chevelure », à la fin du IXe siècle, il existait un pouvoir juridique qui était exercé dans les assemblées populaires, dites allting. Elles se réunissaient pour décider des affaires d'intérêt commun et établir le droit. La maxime suivante, tirée de la célèbre loi de l'assemblée du ressort du Frostating, l'un des quatre ressorts judiciaires de l'époque, énonçait déjà au XIIe siècle : «Sur la loi sera bâti notre pays qui, sans loi, irait à la ruine.»

Par Lars Winswold Mise à jour de Bård Thorsen

Dans les années 1270, sur la base de ces quatre systèmes juridiques régionaux, le roi Magnus VI Lagabøte, « le Législateur », élabora une législation nationale qui allait s'appliquer officiellement pendant plus de quatre siècles. La première systématisation de la législation existante remonte au « Code norvégien » de 1687, dû à Christian V, à l’époque de l’union du Danemark et de la Norvège.

La Norvège reçut sa constitution actuelle en 1814, à la suite de la dissolution de l'union qui la liait au Danemark. Elle énonce les principes de base du régime politique et de l'ordre juridique qui régissent le pays. Inspirés par les courants d'idées politiques dans l'Europe de l'époque, par les actes constitutionnels de la Grande-Bretagne et les constitutions des États-Unis et de la France, les membres de l'assemblée constituante norvégienne posèrent les principes de la souveraineté populaire, de la séparation des pouvoirs entre le Roi investi du pouvoir exécutif, le Storting investi du pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire. Ils définirent en outre les droits individuels. Ces principes de base sont à la source de l'évolution des institutions juridiques norvégiennes.

Procédure et législation

En matière pénale, la procédure est régie par une loi de 1981. Elle a remplacé la loi précédente, datant de 1887, tout en conservant certains éléments de base comme l'institution du jury dans les affaires jugées par les cours d’assises. En 1995, une modification fondamentale apportée à la procédure de l'appel a été mise en application. La loi pénale actuellement en vigueur date de 1902. Elle remplaça la « loi criminelle générale » qui datait de 1842. Plusieurs rapports tendant à la révision de diverses parties de la loi pénale sont en cours d'élaboration.

L'administration des affaires civiles prit sa forme moderne lorsqu'en 1915 furent adoptées les lois procédurales. Ces lois ont fait l'objet de multiples amendements, notamment avec la mise en vigueur, en 1992, d'une nouvelle loi sur l'exécution forcée. Cependant, dans l'ensemble, les mêmes règles fondamentales s'appliquent toujours à la procédure civile.

La législation s'est étoffée progressivement dans divers domaines du droit privé et du droit public, au fur et à mesure que le législateur soumettait à la loi des activités de plus en plus nombreuses. Dans les grandes lignes, notre législation est élaborée sur les mêmes bases que dans les autres pays nordiques. Une longue liste de lois a remplacé en partie l'œuvre législative antérieure qui remontait au « Code norvégien » de 1687, œuvre de Christian V, roi de Danemark et de Norvège. Notre système juridique repose sur un principe fondamental, à savoir que la plupart des domaines juridiques sont régis par les lois votées par le Storting, contrairement au droit anglo-saxon qui repose en grande partie sur la jurisprudence (Case Law). Cependant, en droit norvégien, certaines règles juridiques sont également le fruit de la jurisprudence. Par ailleurs, depuis le début des années 1990, il s'est produit une certaine adaptation de la législation interne à la réglementation en vigueur dans l'Union européenne, du fait que la Norvège est membre de l'Espace économique européen (EEE).

Les juridictions ordinaires

Les juridictions norvégiennes sont organisées sur trois degrés en ce qui concerne les affaires pénales, et sur quatre degrés en ce qui concerne les affaires civiles. En matière civile, forliksrådet qui fait office à la fois d'organe de conciliation et de juridiction, constitue dans de nombreux cas la juridiction du premier degré, ou tribunal d'instance. Il existe un conseil de conciliation par commune, dont les membres ne sont pas des juges professionnels.

Les tribunaux de première instance en zone rurale (herredsrett) et les tribunaux de première instance en zone urbaine (byrett) traitent à la fois des affaires civiles et des affaires pénales. Ils constituent des juridictions du premier degré (ci-après dénommés tribunaux de première instance) pour toutes les affaires qui ne sont pas du ressort du conseil de conciliation. Les affaires civiles comprennent également les affaires de partage et d'exécution forcée notamment. La Norvège est actuellement divisée en 87 ressorts judiciaires, celui d'Oslo étant le plus important. Le tribunal de première instance d'Oslo a un effectif d'environ 60 juges et 15 suppléants (chiffres pour 1999). La plupart des tribunaux de première instance sont des juridictions à effectif réduit, constitués de 1 ou 2 juges en titre et de 1 ou plusieurs juges suppléants. En zone rurale, la plupart des tribunaux de première instance de moindre importance sont dénommés sorenskriverembeter. Ils ont un riche passé puisqu’ils fêtèrent en 1991 leurs 400 ans d'existence. Dans les villes les plus importantes il existe des juridictions spéciales, en particulier pour les affaires en référé telles que les procédures d'exécution forcée et les affaires de partage (faillites, successions, cessions et autres mutations). Ces tâches sont assurées par les juges chargés des sections notariales (byfogdembetene) à Bergen, Stavanger et Trondheim. Le ressort d'Oslo possède une juridiction particulière pour chacun des contentieux suivants : Oslo skifterett pour les partages, Oslo byfogdembete pour les référés et Oslo byskriverembete pour la conservation des biens immobiliers.

Les cours d'appel (lagmannsrettene) constituent le degré de juridiction supérieur. Elles connaissent essentiellement des recours formés contre les décisions des tribunaux de première instance et examinent le bien-fondé de ces recours, tant en matière civile qu'en matière pénale. La Norvège est découpée en 6 ressorts d'appel (Borgarting, Eidsivating, Agder, Gulating, Frostating et Hålogaland). Les cours d'appel ont un effectif d'environ 10 à 40 juges et jurés. Elles ont à leur tête un président (førstelagmann).

La Cour suprême (Høyesterett) juge en dernière instance. Elle a son siège à Oslo et est composée de 18 magistrats sous la direction d'un président (Høyesterettsjustitiarius). Høyesteretts kjæremålsutvalg, section autonome de la Cour suprême, qui correspond à l’ancienne Chambre des requêtes, supprimée en 1947, qui statuait sur la recevabilité des requêtes civiles en droit français. Elle statue sur le bien-fondé des pourvois devant la Cour suprême, sur les contestations en matière de procédure et sur certaines décisions judiciaires rendues par les juridictions inférieures.

L'indépendance des tribunaux

L'indépendance des tribunaux est l'un des principes fondamentaux du fonctionnement des institutions judiciaires. Le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir de l'État à côté du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les tribunaux doivent statuer conformément au droit en vigueur et doivent donc s'en tenir aux lois votées par le Storting et aux règlements pris en application de la législation. Mais ni le Storting ni le Gouvernement ne peuvent interférer dans le cours de la justice et les affaires sur lesquelles elle statue. Les tribunaux peuvent écarter des lois si celles-ci contreviennent aux dispositions de la Constitution, au principe par exemple de la non-rétroactivité des lois. Il est arrivé, dans quelques cas, que la Cour suprême écarte une loi au motif qu'elle était inconstitutionnelle. Dans d'autres cas, elle a donné à la loi une interprétation restrictive afin qu'elle ne se trouve pas en conflit avec la Constitution.

Les tribunaux peuvent également exercer leur contrôle sur la régularité des décisions prises par les instances publiques au niveau de l'État et dans les collectivités locales. Mais, en principe, les tribunaux n'ont pas compétence pour exercer leur contrôle sur les décisions prises par les autorités administratives dans les domaines qui relèvent de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, à moins d'apporter la preuve d'un vice de forme, de démontrer que la décision est fondée sur des informations erronées ou qu'il y a eu excès de pouvoir.

Les magistrats sont nommés par le « Roi en son Conseil » (le Conseil des ministres en présence du roi), sur proposition du ministère de la Justice et de la Police (ci-après dénommé ministère de la Justice), et sur rapport d'un organe consultatif. Ils ne peuvent être destitués de leurs fonctions qu'à la suite d'une décision judiciaire. Sur le plan administratif, les tribunaux relèvent du ministère de la Justice – autorité de tutelle en matière budgétaire – en ce qui concerne les effectifs, le développement structurel et autres mesures purement administratives. Aucune juridiction n'est habilitée à exercer une autorité administrative sur les juridictions qui lui sont inférieures. En 1996, une vaste commission pluridisciplinaire fut nommée pour apprécier l'administration centrale des tribunaux, sur la base du principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution. Cette commission a remis son rapport en 1999 ; il a été publié dans la Collection des Rapports officiels norvégiens sous la cote NOU 1999:19. Les membres de la commission sont restés divisés quant aux propositions visant à une nouvelle organisation administrative. La majorité a proposé de mettre en place un système comprenant une Administration judiciaire spécifique, dirigée par un conseil d’administration, dont une partie des membres serait élue par le Storting et l’autre partie serait nommée par le Gouvernement, et que cette administration soit indépendante du ministère de la Justice. La minorité souhaiterait en revanche que soit mis en place un conseil spécifique externe qui serait sous tutelle de ce Ministère. La commission a aussi examiné les questions concernant la nomination des magistrats et l’aménagement des mesures disciplinaires.

Les juridictions spécialisées

De manière générale les juridictions norvégiennes se caractérisent par le fait qu'elles traitent pratiquement toutes les catégories d'affaires. De la Cour suprême aux moindres juridictions de première instance en zone rurale, les tribunaux traitent des affaires pénales au même titre que des affaires civiles, depuis les affaires d'attribution de la garde des enfants jusqu'à des recours qui portent sur des sommes se chiffrant par millions. La Norvège présente peu d'exemples de tribunaux spécialisés. Nous mentionnerons les tribunaux mixtes des biens ruraux (jordskifterettene) qui se rapprochent des tribunaux paritaires des baux ruraux en droit français : ils statuent notamment sur les affaires de remembrement des terres ainsi que sur les conflits de mitoyenneté et les actions en bornage. Le Tribunal des conflits du travail, Arbeidsretten, est une juridiction paritaire, qui juge en dernier ressort, notamment dans les affaires portant sur les conventions collectives et les accords salariaux.

Trygderetten, Le Tribunal des affaires de ecurité sociale est un organe administratif à caractère juridictionnel qui statue sur les réclamations présentées à l'encontre de décisions prises en application de la loi sur la sécurité sociale. Les commissions départementales aux affaires sociales (fylkesnemndene for sosiale saker), organes juridictionnels récemment créés, sont de même nature et traitent notamment des affaires concernant la protection de l'enfance. Elles sont présidées par un juriste qui statue sur les dossiers en coopération avec des experts, ainsi que des assesseurs n'ayant pas nécessairement une formation juridique. Les décisions rendues par ces instances peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions ordinaires afin qu'il soit statué sur leur bien-fondé.

Les affaires pénales

Lorsqu'une infraction a été commise, et que l'enquête est terminée, le ministère public examine la décision à prendre. Au lieu d'exercer l'action publique devant les tribunaux, le ministère public peut, dans de nombreuses affaires, décider de dresser une contravention et d'infliger une amende que le prévenu peut accepter. En cas contraire, l'affaire est généralement portée devant les tribunaux. Pour les faits mineurs, l'autorité compétente peut renoncer à entreprendre des poursuites. Ces dernières années, le renvoi de ce type d'affaires en conciliation devant un conseil de règlement des conflits (konfliktråd) est une solution très fréquemment utilisée dans les affaires les moins graves, concernant plus particulièrement de jeunes délinquants.

Le ministère public

Le ministère public est constitué de trois degrés, le Procureur général du Royaume (Riksadvokaten) étant l’autorité suprême et le supérieur hiérarchique des avocats généraux (statsadvokatene). Ceux-ci ont à leur tour, sous leur autorité, les représentants du ministère public (påtalemyndighet) dans les services de la police judiciaire. Le Procureur général du Royaume est en principe sous l'autorité du « Roi en son Conseil » et ne peut recevoir d'instructions du ministère de la Justice dans les questions de mise en mouvement de l'action publique. En pratique, le ministère public exerce ses fonctions de façon indépendante. Relèvent des services du Procureur général du Royaume dix parquets (statsadvokatdistrikt), chacun ayant à sa tête un procureur général (førsteadvokat). Il existe en outre un parquet spécialisé chargé d'enquêter notamment sur les affaires de criminalité économique et d'engager l'action publique dans ces mêmes affaires. Il s'agit du Service national pour la poursuite et l’instruction des infractions en matière écologique, économique et financière, plus couramment dénommé Service national de la répression de la Criminalité économique et écologique en Norvège, ou ØKOKRIM.

Les directeurs des divisions régionales de la police et ceux de leurs subordonnés (juristes) ayant compétence pour engager des poursuites, constituent les instances de premier ressort du ministère public. Les directeurs des divisions régionales sont donc à la fois les autorités responsables des services de police et les représentants du ministère public. Par ailleurs, les fonctionnaires de police rattachés au ministère public sont les commissaires divisionnaires, les commandants de police et les officiers de paix. Une série d’infractions de nature délictuelle ou criminelle (en fonction du droit français) sont de la compétence du ministère public auprès des autorités de police. Ses fonctionnaires engagent les poursuites devant les tribunaux en qualité de magistrats du parquet. Ils présentent également les réquisitoires (aktorat) devant les juridictions de jugement. Dans les affaires les plus graves, ce sont en général les avocats généraux ou le Procureur général du Royaume qui engagent les poursuites. La possibilité pour le ministère public auprès des autorités de police d’engager des poursuites a été sensiblement élargie par une réforme intervenue en 1993.

Services et personnels de police

En ce qui concerne la Police, la Norvège est découpée en 54 divisions régionales, la principale étant celle d'Oslo. S'y ajoutent des organes spécialisés à compétence nationale dont la Direction nationale de la Police judiciaire (Kriminalpolitisentralen), la Police mobile (Utrykningspoliti) notamment chargée de la sécurité routière, le Service informatique de la Police (Politiets datatjeneste), l'Administration centrale du recouvrement des créances de l'État (Statens innkrevingssentral), le Service du contre-espionnage (Politiets overvåkningstjeneste) et le Commissariat de la police des frontières (Grensekommissæren).

La plupart des divisions régionales couvrent à la fois des agglomérations et des districts ruraux. La Police norvégienne se caractérise par sa structure décentralisée qui repose sur le principe de la proximité avec la population. Ces circonscriptions régionales sont subdivisées en sections locales relativement nombreuses. Les commissariats de police des districts ruraux (lensmannskontor) sont les plus importantes de ces sections locales. ‘

Traditionnellement, les 361 commissariats de police des districts ruraux (chiffre de 1999) ont été chargés du maintien de l'ordre. Outre cette fonction, les commissaires ruraux sont également chargés de fonctions civiles ; ils ont compétence en matière de référés, par exemple dans les affaires requérant une procédure d'exécution forcée. En fait, les personnels de police et les commissariats ruraux ont connu un mouvement de réorganisation. La réforme prévoyait notamment que les directeurs de divisions régionales de police auraient désormais la responsabilité du personnel de police de leur circonscription et que les commissaires ruraux passeraient également sous leur autorité hiérarchique, alors que, jusqu'ici, ils relevaient administrativement de l'autorité des préfets.

Au 1er janvier 2000, les services de police, y compris les commissariats ruraux, employaient à peu près 10 700 personnes, dont 120 environ appartenaient aux cadres supérieurs du ministère public dans les services de police judiciaire. Notons que 30% des postes d'officiers de police et autres fonctionnaires de police étaient occupés par des femmes.

En 1999, la police a reçu 315 400 plaintes pour infractions de nature criminelle ou délictuelle (selon la définition des catégories d'infractions en droit français) et près de 112 500 affaires de nature contraventionnelle ou délictuelle (toujours en comparaison du droit français). 54 % des cas concernaient la criminalité portant atteinte à la propriété, 5 % des actes de violence, 9 % des affaires de stupéfiants et 7 % des dégâts matériels. En 1998, la police a pu élucider 40 % des infractions et mener à bien les enquêtes correspondantes.

En ce qui concerne les doléances et les plaintes contre les personnels de police, un régime particulier a été institué, assorti d'un organe autonome chargé d'instruire ces affaires, dit SEFO, dirigé par des magistrats.

La procédure pénale devant les tribunaux

À la suite d'une réforme importante, entrée en vigueur en 1995, les tribunaux de première instance sont les juridictions du premier degré pour toutes les affaires pénales. Antérieurement, les catégories d'affaires les plus graves, comme par exemple les meurtres, les viols et les infractions les plus graves à la législation sur les stupéfiants, étaient directement déférées devant les jurys des cours d'assises avec accès limité à un recours devant une juridiction supérieure. Depuis la réforme, la question de la culpabilité peut faire l'objet d'un recours

Les affaires pénales sont jugées par les tribunaux de première instance, devant une formation mixte constituée de 1 magistrat professionnel et de 2 juges populaires qui ne sont pas des juristes de carrière. Dans certaines affaires, le collège est élargi à 2 magistrats professionnels et 3 juges populaires. Chacun des magistrats et juges populaires dispose d'une voix. Ils statuent d'abord sur la culpabilité du prévenu, puis déterminent la peine. Comme dans de nombreux pays en matière pénale, l'un des principes fondamentaux du système juridique norvégien repose sur la participation de citoyens ordinaires aux instances de jugement.

Pour chaque affaire, les tribunaux tirent au sort un certain nombre d'hommes et de femmes sur une liste de personnes établie tous les quatre ans par les conseils municipaux – également par tirage au sort. Ces personnes sont tenues de prêter leur concours devant les tribunaux, à moins d'un empêchement dûment motivé. Dans certains types d’affaires, notamment en matière économique, des personnes sont choisies pour leurs compétences et nommées juges assesseurs en leur qualité d’experts judiciaires.

Les débats devant les tribunaux sont oraux. En principe, les plaidoiries et le prononcé du jugement sont publics. Au moment des débats à l'audience, le prévenu peut habituellement exiger l'assistance d'un défenseur aux frais des pouvoirs publics. Il est cependant fait exception à ce droit, en particulier dans les affaires concernant la conduite en état d'ébriété par exemple, et dans les cas où un procès-verbal de contravention est dressé. Les décisions de justice sont exclusivement rendues sur la base des preuves qui sont présentées au cours du procès.

Recours devant la cour d'appel

Les jugements rendus par les tribunaux de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Celui-ci peut être formé soit sur la question de la culpabilité (« appel intégral ») ou sur l'étendue de la peine, soit sur le fondement de la décision incriminée ou pour vice de procédure (« appel limité »).

Si l'appel porte sur la question de la culpabilité, la cour reprend entièrement l'affaire et juge la cause en fait et en droit. Dans les affaires pour lesquelles l'étendue de la peine est supérieure à six ans d'emprisonnement (ce qui, en l'espèce, peut être la peine maximum pour les faits dont il s'agit), la question de la culpabilité est tranchée avec l'intervention d'un jury. Celui-ci est constitué de 10 jurés qui n'ont pas de formation juridique. Dans la mesure du possible, la distribution entre les femmes et les hommes tendra vers l'égalité, après que les parties ont utilisé leur droit de tirer au sort les personnes en surnuméraire sur les 14 prélevées au départ. Pour que l'arrêt soit décisif le jury doit conclure à la culpabilité du prévenu par 7 voix sur 10. Le vote des jurés a lieu à huis clos. La peine est ensuite fixée par un collège mixte de 3 magistrats professionnels et de 4 jurés, le président inclus, statuant d'un commun accord.

Lorsque l'appel porte sur des affaires pour lesquelles l'étendue de la peine ne dépasse pas six ans d'emprisonnement, la cour d'appel est constituée en collège mixte de 3 magistrats, juristes professionnels, et de 4 juges populaires qui statuent avec chacun une voix. Pour qu'il soit conclu à la culpabilité du prévenu, 5 des 7 membres constituant la cour doivent avoir voté en ce sens.

Dans les appels portant sur l'étendue de la peine et dans d'autres cas d'appel limité, 3 magistrats professionnels rendent leurs conclusions et tranchent par écrit. Si l'appel porte sur l'étendue de la peine dans une affaire justifiant une peine supérieure à six ans d'emprisonnement, l'affaire est tranchée par 3 magistrats professionnels et 4 juges populaires.

Recours en appel, et leur bien-fondé. Recours en contredit de compétence

En dehors des appels concernant des affaires dans lesquelles l'étendue de la peine est supérieure à six ans, la cour d'appel peut refuser d'examiner la décision faisant l'objet du recours si, lors de son examen préliminaire, elle estime à l'unanimité que le recours n'a manifestement aucune chance d'aboutir. La formation de la cour d'appel est alors constituée de 3 magistrats professionnels. Par ailleurs, dans les affaires qui n'ont fait l'objet que de peines d'amende ou de confiscation, le recours devant la cour d'appel n'est recevable, après accord de la Cour, que dans des cas très particuliers. Il existe aussi d'autres règles de procédure en appel lorsque le ministère public introduit un recours contre la décision d'une juridiction inférieure.

La cour d'appel connaît également du bien-fondé des recours en contredit de compétence, c'est-à-dire des plaintes contre des décisions prises par les tribunaux de première instance (éventuellement la juridiction d'instruction) en matière de procédure et qui ne peuvent pas en principe faire l'objet d'un appel, tels que, par exemple, les mandats d'arrêt ou les injonctions de comparution en qualité de témoin. La Cour est constituée de 3 magistrats professionnels lorsqu’elle statue sur ce type de contentieux. En application de dispositions particulières, certaines décisions peuvent même, par la suite, faire l'objet d'un pourvoi devant la Chambre des requêtes de la Cour suprême.

Pourvoi devant la Cour

Les arrêts rendus au pénal par une cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême, dans la mesure où celui-ci concerne l'étendue de la peine, ou s’il porte sur une allégation de vice de procédure, ou encore sur l’application erronée de la loi. La Cour suprême n'a pas compétence pour remettre en cause et juger de l'estimation des preuves en matière de culpabilité. Le principe de l'administration directe de la preuve n'est pas applicable lors de l'examen par la Cour suprême d'une affaire faisant l'objet d'un pourvoi. Les dépositions sont transmises, au besoin par écrit, après que les preuves ont été produites devant une juridiction inférieure. La Chambre des requêtes de la Cour suprême peut rejeter un pourvoi lorsqu'elle estime à l'unanimité que le pourvoi n'a pas de chance d'aboutir, ou bien lorsqu’il est en la défaveur du condamné. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une question de moindre intérêt, ou bien lorsque la Chambre des requêtes estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de soumettre cette question à l'examen de la Cour suprême.

La juridiction d'instruction, juridiction de jugement

De nombreuses affaires pénales sont traitées devant le juge d'instruction (forhørsretten) et de jugement. Forhørsretten est l'émanation pénale des tribunaux de première instance lorsqu'ils connaissent d'affaires qui justifient l'emprisonnement d'un individu, son arrestation ou toute autre mesure analogue, et lorsqu’ils statuent sur les affaires dites « d'aveu », ce qui signifie que le délinquant a reconnu le ou les faits qui lui sont imputés. Lorsque celui-ci est passé aux aveux, l'affaire peut, sous réserve qu’il y consente, être jugée par le juge d'instruction – procédure plus simple et plus rapide que la procédure pénale courante. Le tribunal est constitué d'un seul magistrat, dont la mission essentielle est de fixer la peine après avoir lu les pièces versées au dossier, et avoir entendu les explications du ou des prévenus. Dans ce cas, les débats ne sont pas publics. Les décisions des juges d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

Peines et autres mesures de contrainte

La peine maximale fixée par la loi est de 21 ans de réclusion. Normalement le condamné peut être relaxé avec mise à l'épreuve après avoir purgé les deux tiers de la peine.

De nombreuses affaires se concluent par une peine d'emprisonnement avec sursis, en particulier pour les jeunes délinquants qui en sont à leur première condamnation. Cette mesure, consistant à suspendre l'exécution de peines d'emprisonnement, est assortie de la mise à l'épreuve du condamné, généralement fixée à deux ans. S’il ne commet pas de nouvelle infraction durant cette période, il n'aura pas à purger de peine de prison. Le sursis peut être assorti de certaines obligations particulières : l'intéressé devra, par exemple, se soumettre à des contrôles ou bien subir une cure de désintoxication. Hormis l'amende, la peine alternative la moins lourde est le sursis au prononcé du jugement, ce qui implique que le prévenu ne sera pas condamné s'il fait preuve d’une bonne conduite durant la période probatoire.

À côté des catégories de peines traditionnelles, un travail d'intérêt général a été institué il y a quelques années comme forme spécifique de peine alternative à l'incarcération. Le délinquant doit se mettre en règle avec la société en effectuant un travail utile à celle-ci.

En 1997, les condamnations prononcées se répartissaient comme suit : une peine de travail d'intérêt général dans 737 affaires, une condamnation d'emprisonnement ferme (totale ou partielle) dans 8 651 affaires, et une condamnation avec sursis dans 7 557 affaires. La même année, le ministère public dressait environ 195 700 contraventions (peines d'amendes), y compris les amendes forfaitaires pour les infractions au code de la route et autres.

En dehors de ces peines, les condamnations peuvent consister en la confiscation d'un profit ou au paiement d'une indemnité à la victime.

Si l'auteur de l'acte ou du fait incriminé, sanctionné par la loi, a agi sous l'effet de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou si ses facultés mentales sont congénitalement réduites ou durablement affaiblies, il ne peut être passible d'une peine dans l'acception juridique courante du terme. Dans de tels cas, le tribunal peut condamner à une mesure de maintien en détention, ou d'internement, dite de sûreté (sikring), consistant, pour prévenir les risques de récidive de l'inculpé, à le maintenir en détention, même une fois la peine purgée, dans une institution qui n’est pas nécessairement pénitentiaire, ou bien en liberté surveillée. Toutefois, l’institution des mesures de sûreté (sikringsinstituttet) est en voie de suppression. En 1997, le Storting a adopté de nouvelles règles relatives à l’internement préventif (forvaring) et au transfert d’office vers le système d’hospitalisation psychiatrique. Ces règles ne sont pas encore entrées en vigueur, mais le Gouvernement a présenté un projet dans ce sens, qui pourrait être mis en œuvre courant 2001. L’internement préventif est une peine qui a vocation à remplacer les mesures de sûreté dans les cas où le condamné est responsable et a commis, ou tenté de commettre, une infraction grave. Il est en outre conditionné par l’existence d’un risque imminent de récidive. L’internement préventif consiste à priver le condamné de sa liberté et à le placer dans un établissement rattaché au système pénitentiaire. Le projet de loi ne fixe pas la durée de la peine ; elle sera déterminée aux termes d’un jugement. Les auteurs d’actes répréhensibles qui, en raison d’une psychose ou d’une absence de discernement, étaient irresponsables au moment de commettre l’infraction, peuvent être condamnés à être transférés d’office vers le système psychiatrique. Comme pour les mesures de sûreté, la condition principale de mise en œuvre de cette mesure est que l’auteur de l’acte incriminé ait commis une infraction grave et qu’il existe un danger imminent de récidive. La durée de la mesure est indéterminée, mais les tribunaux peuvent, à intervalles réguliers, vérifier si les conditions d’un risque de récidive sont réunies.

Dans les cas où il existe un doute sur la responsabilité pénale d'un individu, et par conséquent sur la possibilité de lui appliquer une peine, l'intéressé est soumis à un examen psychiatrique auprès d'un spécialiste désigné par la Justice à titre d'expert. Tous les rapports sur des examens psychiatriques effectués à la demande des tribunaux sont soumis au contrôle de la Commission de médecine légale (Den rettsmedisinske kommisjon).

Établissements pénitentiaires et régime de la mise à l'épreuve

La Norvège compte 5 prisons centrales qui reçoivent les personnes condamnées à des peines de longue durée, 32 maisons d'arrêt ou établissements pénitentiaires auxiliaires pour les peines de courte durée ou les mises en détention provisoire, et 6 établissements de travail ouverts. En 1999, la moyenne quotidienne de détenus dans les établissements de l'Administration pénitentiaire était de 2 700 personnes dont 114 femmes.

Le KIF (Kriminalomsorg i frihet), administration chargée de l'assistance aux personnes placées sous main de justice, est constitué de 21 sections centrales – à raison d'une par département en principe – de 26 sous-sections et de 4 foyers. Ces services ont pour tâches de faire appliquer les mesures de contraintes telles que le travail d'intérêt général ou le contrôle judiciaire, et de procéder à des enquêtes sur certaines personnes préventivement aux affaires pénales. Ils apportent également leur soutien aux détenus et permettent d'établir le dialogue avec les structures de réinsertion sociale.

Mesures coercitives durant l'instruction

La décision d'arrêter une personne, de procéder à sa fouille ou à la perquisition de son domicile doit, généralement, être prise par la juridiction d'instruction. Si l'attente d'une décision judiciaire fait courir un danger, le ministère public ou les services de police peuvent décider de passer à l'action. Lorsqu'il s'agit d'arrestation en particulier, et qu'il faut agir au plus vite, l'exception devient la règle. Lorsque le ministère public estime qu'une personne doit être mise en détention provisoire, celle-ci devra normalement être présentée au juge d'instruction le premier jour ouvrable après son arrestation. Les décisions d'incarcération de la juridiction d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. C'est au juge d'instruction que revient aussi la décision de placer quelqu'un sur table d’écoute, mesure autorisée dans les affaires de stupéfiants.

Conciliation en conseil de règlement des conflits

Comme solution alternative à la procédure pénale habituelle, le législateur a institué en 1991 un système de conseils chargés de régler, par la conciliation, certains conflits de nature pénale (konfliktrådsmegling). Le ministère public peut ainsi renvoyer en conciliation des affaires de vols ou de coups et blessures de caractère mineur devant le conseil de règlement des conflits (konfliktrådet). Cette procédure s'adresse essentiellement aux délinquants les plus jeunes, c'est-à-dire aux enfants et aux adolescents au-dessous de la majorité pénale, fixée à l’âge de 15 ans. Il n’existe toutefois aucune limite d’âge supérieure.

La conciliation consiste en la confrontation du délinquant et de la victime, et en la tentative de parvenir à un accord entre les parties avec l'assistance d'un conciliateur de justice. L'accord peut prévoir que le délinquant indemnise la personne à laquelle il a porté préjudice soit en payant une amende, soit en effectuant un travail. Les parties peuvent également se contenter d'avoir eu la possibilité de cet entretien et décider d'en rester là. Lorsque le délinquant a satisfait aux termes de l'accord, il est excusé pour l'infraction qu'il a commise et celle-ci ne paraîtra pas sur un éventuel extrait de son casier judiciaire. Toutefois, l'épisode fera l'objet d'une mention sur l’extrait de casier judiciaire dans le cas de recrutement à un poste sensible ou autres situations analogues.

Les parties elles-mêmes, ou d'autres services publics tels que les établissements scolaires et le service de protection de l'enfance dans la commune, peuvent également, de leur propre initiative, soumettre l'affaire à ce conseil qui est de plus en plus utilisé dans les affaires dites de nature « civile », en ce sens que le conseil n'est pas saisi par la police. Cela s'applique aux affaires à caractère pénal comme aux simples conflits civils. Le système de conciliation dans le cadre du conseil de règlement des conflits mineurs prend une importance croissante. En 1995 les autorités ont mis en œuvre une tentative de formation des enseignants et des élèves à la pratique de la conciliation dans les conflits scolaires.

En 1999, les conseils de règlement des conflits ont traité 6 644 affaires dont 1 723 étaient déférées par la police. Les affaires concernant des enfants de moins de 15 ans étaient au nombre de 2 212. Sur l'ensemble des conciliations, 91 % d'entre elles aboutirent à un accord, et seuls 5 % des accords n’ont pas été respectés.

La procédure civile

Les institutions judiciaires constituent l'appareil central de règlement des conflits auquel les citoyens peuvent recourir en matière civile. Diverses solutions de caractère non judiciaire suppléent cependant l'activité des tribunaux. L'arbitrage en est un exemple. Il s'agit d'un rouage à mi-chemin entre la solution de conflits par les pouvoirs publics et leur solution sur une base privée. Il suppose que les parties désignent un juge qui statuera sur l'affaire selon une procédure proche de ce qui se fait devant les tribunaux. L'arbitrage est utilisé dans certains litiges de la vie économique et pour le règlement pacifique des conflits en matière internationale. Par ailleurs, notons que la médiation, solution de règlement amiable des litiges privés ou publics, tend à se développer. Les conseils de règlement des conflits (konfliktrådene) sont déjà utilisés en matière civile, ainsi que nous l'avons vu plus haut, mais les accords conclus dans ce cadre ne donnent pas la possibilité de recourir à la procédure d'exécution forcée pour les faire respecter. Il s'agit fréquemment de conflits de voisinage et autres qui ne font pas souvent l'objet de procédures judiciaires. Dans certains tribunaux de première instance (notamment au tribunal de première instance d’Oslo à partir de 1999) un système dit de « médiation judiciaire » (rettsmegling) a été mis en œuvre à titre expérimental. Ce système concerne les affaires portées devant les tribunaux. Un juge, éventuellement un avocat, peut être nommé pour tenter d'obtenir le règlement d'un litige par la voie de la médiation. La compétence qui lui est impartie à ce titre dépasse celle qu'une juridiction peut avoir en matière de conciliation.

En dehors du règlement de conflits, les affaires civiles dont les tribunaux ont à connaître concernent des affaires d'appréciation d'une situation, d'exécution forcée, de partages notamment en matière de faillite, de répartition des biens à la suite de la dissolution du mariage, ou de successions. Lorsqu'un tribunal de première instance en zone rurale ou un tribunal de première instance en zone urbaine (éventuellement les juridictions spécialisées, déjà mentionnées, ayant leur siège respectivement à Oslo, Bergen, Trondheim et Stavanger) connaissent d'affaires de partage, ils agissent en tant que tribunal des partages (skifterett), et comme tribunal des référés (namsrett) lorsqu'ils traitent notamment d'affaires qui exigent une procédure d'exécution forcée.

«Forliksrådet», conseil de conciliation et tribunal d'instance

Les conseils de conciliation, qui célébrèrent en 1995 leurs 200 ans d’existence, permettent une solution rapide des conflits, et à moindres frais. Chaque conseil de conciliation est composé de 3 juges élus qui ne sont pas des juges professionnels. Globalement, ils traitent un nombre très important d'affaires – des créances non recouvertes pour la plupart. Cela tient au fait que pour faire aboutir une demande en recouvrement de créance par la contrainte, il faut recourir à l'intervention d'un jugement qui conclut au bien-fondé de la demande.

Selon la loi, les litiges sont, en règle générale, soumis au conseil de conciliation avant d'être portés devant le tribunal de première instance. Il existe cependant une série d'exceptions à l'obligation de conciliation qui, dans la pratique, ont leur importance. C'est le cas lorsque les deux parties ont eu recours à un avocat, et que les parties comme les avocats estiment que la procédure devant le conseil de conciliation ne mènera à rien. Certaines catégories d'affaires, comme le partage des biens entre époux et les dispositions concernant les enfants communs (en cas de divorce), ne sont pas soumises à l'intervention du conseil de conciliation, ce qui ne signifie pas l'absence de moyens de transaction. Mais ces affaires relèvent de régimes particuliers.

La tentative de médiation se déroule en présence des parties, le but étant de parvenir à un accord amiable. L'accord de conciliation a force de chose jugée. Il est exécutoire au même titre qu'un jugement, et selon les mêmes modalités. Par ailleurs, le conseil de conciliation est en réalité compétent pour prononcer un jugement dans la plupart des catégories d'affaires. Son domaine de compétence a été sensiblement élargi par une réforme de 1993, qui a également étendu la possibilité pour les avocats de comparaître comme mandataires-conciliateurs. Dans les affaires de dettes, en particulier, un jugement est souvent rendu sur la base de documents écrits, pour autant que la partie incriminée ne conteste pas la créance ou ne se manifeste pas. Si le conseil de conciliation estime qu'une affaire est trop difficile à juger, il peut demander à ce qu’elle soit renvoyée devant le tribunal de première instance afin qu'il statue. Les jugements rendus par les conseils de conciliation sont susceptibles d'appel devant les tribunaux de première instance.

En 1995, les conseils de conciliation furent saisis de 101 500 plaintes au total, dont 16 300 devinrent sans objet avant de passer en jugement. Dans 3 700 affaires, un accord de conciliation mit fin au litige entre les par-ties; 65 900 affaires furent jugées par défaut ; 10 000 se conclurent par un jugement ordinaire et 5 600 firent l'objet d'un renvoi devant la juridiction supérieure.

Affaires civiles devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel

Devant les tribunaux de première instance en zone rurale (herredsrett) ou en zone urbaine (byrett), en règle générale les affaires civiles sont traitées par un seul magistrat professionnel, éventuellement suppléé par 2 assesseurs qui ne sont pas des juges professionnels, ou encore par des experts qui interviennent comme juges assesseurs, à la demande de l’une des parties ou si le juge l’estime nécessaire. Dans les affaires de licenciement, en droit du travail, il est courant que le tribunal soit constitué de juges assesseurs nommés sur des listes d’experts du monde du travail, représentant respectivement les employés et les employeurs. Dans les affaires juridiques qui exigent une évaluation, l’intervention d’experts s’impose, comme pour fixer par exemple une indemnisation dans une procédure d’expropriation portant sur un bien immobilier, engagée par une autorité publique ; généralement, 4 experts dans ce domaine prennent part à la procédure.

Au cours de l’examen de l’affaire par le tribunal, l’oralité des débats et l’administration directe des preuves devant la juridiction de jugement sont les deux principes de procédure fondamentaux appliqués. Généralement les audiences sont publiques.

Les jugements rendus devant les tribunaux de première instance peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Dans chaque affaire, la Cour est constituée de 3 juges professionnels, éventuellement assistés de 2 ou 4 juges assesseurs, selon le même principe que celui en vigueur pour les tribunaux de première instance. La possibilité d’introduire un recours en appel est limitée par la valeur sur laquelle porte l’affaire considérée, soit à NOK 20 000 en 1999. Le président de la cour d’appel peut néanmoins donner son accord pour que des affaires portant sur une moindre valeur soient examinées par la Cour, notamment lorsque l’affaire considérée soulève d’importantes questions de principe.

La cour d’appel statue également sur le bien-fondé des recours contre les décisions des tribunaux de première instance portant sur la procédure, ou sur certaines décisions particulières telles que les référés, les décisions en matière de partage (faillites, cessions, successions et autres mutations) et les dispositions transitoires. Sous certaines réserves, quelques décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Chambre des requêtes de la Cour suprême.

En 1998, les tribunaux de première instance ont traité environ 12 300 affaires civiles. Cette même année, les cours d'appel ont, pour leur part, traité environ 1 700 recours en matière civile.

Pourvoi devant la Cour suprême

Ainsi qu'il en est pour la cour d'appel, les possibilités de pourvoi d'une affaire devant la Cour suprême sont limitées en fonction de la valeur des biens en question, celle-ci étant actuellement fixée à NOK 100 000. Certaines dispenses peuvent néanmoins être accordées. La demande de pourvoi est d'abord traitée par la Commission de la Cour suprême chargée d'examiner le bien-fondé des recours qui lui sont soumis (kjæremålsutvalget), ou Chambre des Requêtes. Celle-ci a, dans une certaine mesure, le pouvoir discrétionnaire de refuser de déférer le recours à la Cour suprême. Tout d'abord lorsqu'elle estime à l'unanimité que le recours n'a aucune chance d'aboutir. Ensuite dans les cas où ni l'importance de l'affaire, autre que dans le cas d'espèce, ni d'autres circonstances ne justifient que l'affaire faisant l'objet du pourvoi mérite d'être soumise à la Cour suprême. Le pourvoi peut aussi être refusé s'il est certain qu'il ne peut aboutir qu'à condition que la Cour suprême s'écarte de la décision qui fait l'objet du pourvoi sur un point pour lequel, à l'évidence, la production de preuves devant la juridiction inférieure a été décisive. Comme en matière pénale, la production de preuves devant la Cour suprême est indirecte.

L'aide juridictionnelle

L'État peut accorder une aide sous la forme de conseils juridiques gracieux, du concours gratuit d'un avocat en cas de procès, et de l'exemption des frais de justice à verser au Trésor public. Cette aide est limitée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un certain montant, fixé par un règlement, et concerne essentiellement certaines catégories d'affaires, notamment les affaires matrimoniales et familiales, les indemnisations pour blessures corporelles, les licenciements ou congédiements dans le cadre de contrats de travail et les baux d'habitation. Il convient également de mentionner l'existence de quelques exceptions et règles particulières.

La défense du consommateur

Dans les litiges concernant l'achat de biens de consommation et de services artisanaux, des mécanismes particuliers ont été mis en place pour aider les consommateurs à régler ce type de conflits. Si le litige ne peut être réglé auprès des comités départementaux de la consommation (un par département), le requérant peut porter l'affaire devant la Commission de règlement des litiges en matière de consommation (Forbrukertvistutvalget), qui est un organe de caractère juridictionnel. Si sa décision n'est pas soumise dans un certain délai à un tribunal de première instance, elle devient définitive.

Grâce à la coopération entre les autorités chargées de la défense des consommateurs et diverses branches professionnelles, des comités de défense par branche d'activité ont été institués – les bransjenemd – qui traitent par exemple de plaintes en matière d'assurances ou de services bancaires, en matière de distribution de l'électricité, ou concernant l'achat d'appareils électriques ménagers, des commandes de travaux photographiques ou les services d'agents immobiliers. De nombreuses plaintes diverses sont soumises à l'examen de ces comités. Généralement, leurs décisions n'ont pas d'effet juridique contraignant ; mais, en pratique, elles sont fréquemment suivies. Dernière nouveauté datant de 1995, la loi a conféré un effet juridique aux décisions du Comité de réclamations concernant les agences de voyages (voyages au forfait), lorsque ces réclamations ne font pas l'objet d'un recours devant les tribunaux.

Juridictions de référés de l'exécution

Les namsmannskontorer sont les services chargés d'assurer l'exécution forcée de certaines revendications en matière civile. Les autorités faisant normalement office de juge des référés et de l'exécution (namsmann) sont les lensmenn et les underfogder ou juges suppléants chargés des affaires notariales, ainsi que les services de recouvrement auprès de certains tribunaux de première instance et les juges chargés des affaires notariales. La réorganisation de ces fonctions et services est en cours d'examen au ministère de la Justice, dans le but de regrouper les différentes autorités dans une structure plus homogène. Il existe en outre des officiers publics spécialisés, særnamsmenn, plus spécialement chargés du recouvrement des impôts et des taxes publiques : les percepteurs, les juges chargés des affaires notariales, les services départementaux de recouvrement des impôts. Les amendes pénales et certaines autres créances publiques sont du domaine de l'Administration centrale du recouvrement des créances de l'État (Statens innkrevningssentral), située à Mo i Rana, dans le département du Nordland.

Les décisions des namsmenn, ainsi que leur conduite dans les cas de procédure d'exécution forcée, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction des référés (namsretten), qui est habituellement le tribunal de première instance ou, éventuellement, le juge aux affaires notariales du ressort où la décision a été prise. Les décisions de vente forcée d'un bien immobilier relèvent aussi de namsretten.

L'exécution matérielle de la décision est habituellement confiée à un agent immobilier, ou au lensmann, qui vend le bien dans des conditions assez semblables aux ventes ordinaires. Avant la mise en vigueur, en 1993, de la nouvelle loi sur l'exécution forcée, le bien était vendu aux enchères dans les locaux du juge des référés ou de l'autorité investie de cette fonction, procédure qui est devenue exceptionnelle.

Les fonctions civiles des autorités de police en milieu rural

L'institution des lensmenn remonte au XIIIe siècle et depuis près de 700 ans ces officiers publics agissent au nom de l'État dans les circonscriptions rurales. En dehors de leur mission en qualité d'autorité de police, les commissaires de police en zone rurale sont également chargés de diverses fonctions publiques d'ordre civil. Outre leur fonction de juge des référés, ils traitent de certaines affaires qui ne relèvent pas d'une appréciation juridique, mais qui requièrent une appréciation discrétionnaire ou une expertise (voir plus haut les affaires civiles devant les tribunaux de première instance). Le pouvoir discrétionnaire du lensmann peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal de première instance. Par ailleurs, les commissaires de police rurale procèdent à des formalités d'enregistrement pour le compte du tribunal des partages (skifteretten). Ils assurent également les principales fonctions d'huissier de justice, et ont notamment qualité pour instrumenter les actes publics et procéder aux notifications prescrites par la législation. En zone urbaine, ce sont le juge adjoint aux affaires notariales (underfogd) ou des fonctionnaires municipaux qui effectuent ces tâches.

L'officier public chargé des affaires notariales

Dans les villes moyennes et en zone rurale, les juges auprès des tribunaux de première instance sont chargés des affaires notariales dans leur ressort. Ils ont également compétence, en qualité de notarius publicus, pour établir des légalisations de signature et certifier conforme des documents. À Oslo, Bergen, Stavanger et Trondheim c'est le service du juge chargé des affaires notariales en milieu urbain (byfogdembete) qui est chargé de ces fonctions. L'officier public agissant en qualité de notaire célèbre également les mariages civils et enregistre les contrats de partenariat entre homosexuels. Dans certaines situations, les autorités de police en zone rurale exercent également des fonctions notariales.

Les registres publics
L’Administration des registres de Brønnøysund

(Brønnøysundregistrene), du nom de la localité du département du Nordland où elle se trouve installée, centralise la tenue d'une série de registres publics dont elle est également le dépositaire. Le registre national de publication des nantissements et autres droits sur les biens meubles, dont les véhicules motorisés (løsøreregisteret), le registre du commerce et des sociétés (foretaksregisteret), le registre des faillites (konkursregisteret), le registre des comptes annuels des entreprises (regnskapsregisteret) et le registre des mariages (ektepaktregisteret) sont quelques-uns des documents officiels déposés auprès de cette administration dont les domaines de compétence ne cessent de s'étendre. En 1995, un nouveau registre a été créé dans le but de coordonner et de simplifier les informations officielles sur les sociétés et autres organisations. La plupart des renseignements consignés dans ces registres sont accessibles au public par téléphone, par télécopie ou, en ligne, sur réseau informatique.

La publicité foncière (tinglysning), est assurée par les tribunaux de première instance en milieu rural et en milieu urbain. À Oslo, cette fonction relève des services du juge conservateur des biens immobiliers (byskriverembete), service analogue à la conservation des hypothèques en droit français. À Bergen, Trondheim et Stavanger elle revient au juge chargé des affaires notariales (byfogdembete). L’informatisation de ces registres a été entreprise il y a quelques années. La société nationale Norsk Eiendomsinformasjon AS offre ses services en ligne, sur réseau informatique, pour toutes les informations relatives aux propriétés immobilières

Quelques adresses utiles

  • Le ministère royal de la Justice et de la Police : Justis- og Politidepartementet, Postboks 8005 Dep, N-0030 Oslo.
  • Le Procureur général du Royaume : Riksadvokaten, Postboks 8002 Dep, N-0030 Oslo.
  • Le Conseil national de la consommation (administration centrale) : Forbrukerrådet, Strandveien 35, N-1366 Lysaker.
  • L'Administration des registres publics : Brønnøysundregistrene, Postboks 1000, N-8901 Brønnøysund.

M. Lars Winsvold, auteur de cet article, est diplômé d'études juridiques, promotion 1989. En dehors de ses fonctions de juge suppléant auprès du tribunal de première instance du ressort de Kristiansand, exercées pendant une période, de 1993 à 1994, il a été recruté par le ministère de la Justice, sur concours. Au 1er juillet 1996, M. Lars Winsvold a été investi des fonctions de conseiller juridique auprès de NRK, la Société norvégienne de Radiodiffusion et Télévision.
Bård Thorsen a été chargé de recherche auprès de l’Institut de droit public de l’Université d’Oslo en 2000.

UDA138FRA

Produit par Nytt fra Norge pour le Ministère des Affaires Étrangères octobre 2000. L’auteur est seul responsable du contenu de cet article. Reproduction autorisée.