Tarif des
droits de chancellerie à percevoir par les postes diplomatiques et consulaires
norvégiens à l’étranger
établi par Décret Royal du 9 mars 2001
Chapitre 1.
Droits de chancellerie
§ 1. Perception des droits de chancellerie
- Les
actes et formalités soumis à la perception des droits de chancellerie figurent
dans l’annexe à ce tarif. Lorsque ces actes sont accomplis dans un poste
diplomatique ou consulaire norvégien, des droits de chancellerie sont à
percevoir, à moins que l’acte en question ne soit exempt de droit ou qu’une
dispense ne soit accordée conformément aux dispositions des §§ 4-5.
- Les droits
ne peuvent être perçus que dans les cas et aux taux visés dans l’annexe à ce
tarif, ou selon les sommes déterminées conformément au § 5. Un droit ne peut
être perçu qu’une fois pour le même acte.
- Les droits sont payables au moment où
l’acte est accompli, à moins que le poste en question – pour des raisons
particulières – n’estime qu’une autre méthode soit plus pratique.
§ 2. Comptes relatifs aux droits de
chancellerie et autres
- Une
annotation concernant le montant du droit perçu ou l’éventuelle exemption de
droit – au cas où le droit a été annulé conformément au § 5 – doit être faite
dans le registre en question ou dans le document se rapportant à l’acte.
- Pour tous
les droits payés, une quittance sera donnée sur une formule prescrite.
- Aux postes
de carrière, les droits sont perçus pour le compte du Trésor. Dans les postes honoraires les droits reviennent au chef du poste.
- Pour les
consulats honoraires ayant plus d’un consul honoraire, le Ministère des
Affaires Étrangères peut fixer la répartition des recettes.
- Dans son rapport annuel, le
poste inclut les recettes.
§ 3.
Conversion en monnaie étrangère
La conversion dans chaque pays des droits de chancellerie en
monnaie étrangère se fait normalement par le principal poste de carrière qui en
informe les postes subordonnés. Dans les cas où le Ministère des Affaires Étrangères, pour des raisons
particulières, n’a pas établi un cours de change précis, le calcul se fait
selon le cours de change officiel en vigueur sur place. Les sommes ainsi
obtenues peuvent être arrondies au chiffre supérieur ou inférieur de 10 %.
§ 4. Exemption de droit de chancellerie
Sont exemptés de droit de
chancellerie:
- tous les actes et formalités
qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe à ce tarif,
- les actes et formalités
mentionnés dans l’annexe au tarif
lorsqu’ils sont effectués par des postes de carrière sur l’ordre ou à la
demande d’une autorité de l’État norvégien dans l’intérêt public ou s’ils sont
destinés à des fins publiques,
- les
copies/expéditions de rapport de mer destinées à des autorités étrangères à
condition qu’il existe un accord réciproque d’exemption de droit,
- le relevé et la vente
d'effets personnels d'un marin décédé.
§5. Exemption ou réduction des droits de
chancellerie sur la décision des postes diplomatiques et consulaires
Le
chef du poste, ou la personne à laquelle il a délégué son autorité, peut dans
certains cas réduire les droits de chancellerie ou même accorder l’exemption de
ces droits, lorsqu’il le juge opportun eu égard à la situation financière de
l’intéressé, ou si d’autres circonstances spéciales exigent la réduction ou
l’exemption des droits de chancellerie.
§ 6. Droits de chancellerie majorés pour
heures supplémentaires ou services effectués à l’extérieur des bureaux pendant
les heures d’ouverture normales
Les
actes et formalités soumis aux droits de chancellerie qui sont exécutés en
dehors des heures d’ouverture normales, ou à l’extérieur des bureaux pendant
les heures d’ouverture normale, sont passibles d’une majoration calculée suivant les taux figurant dans
l’annexe à ce tarif.
Chapitre II.
Autres rémunérations et remboursements de dépenses
§ 7. Rémunération d’un consul honoraire pour des
services rendus au delà de ses fonctions officielles
Pour des services rendus sur demande afin de
protéger les intérêts d’un particulier et dans le cas où ces services, par leur
nature, n’entrent pas dans le cadre de ses fonctions officielles, un consul
honoraire peut demander une rémunération équivalente à celle habituellement
pratiquée sur place.
§ 8. Remboursement des frais de voyage
Pour les services soumis aux droits de chancellerie qui sont accomplis à
l’extérieur des bureaux, tout fonctionnaire a droit à une indemnité
journalière, à une indemnité de nuit et au remboursement des frais de voyage
suivant les règles et le barème applicables pour les “voyages à l’étranger pour
le compte de l’État” (Regulativ for reiser i utlandet for statens regning).
§ 9. Remboursement de différentes dépenses
Le
remboursement des dépenses nécessaires pour heures supplémentaires effectuées
par les employés locaux, port de lettres, télécommunications, transports de
personnes et de marchandises, interprétation, photocopies, etc. relatives à
l’accomplissement d’actes et de formalités peut être demandé sur présentation
de justificatifs lorsque ces dépenses ne sont pas déjà comprises dans un droit
de chancellerie. On peut demander une caution ou la consignation d’une somme de
garantie pour couvrir de telles dépenses.
Chapitre III. Divers
§ 10. Ajustement des taux
A la
fin de chaque année civile, le Ministère des Affaires Étrangères peut ajuster
les taux des droits de chancellerie mentionnés dans l’annexe à ce tarif. Les
taux des droits à percevoir lors de la délivrance de visas sont ajustés
conformément aux dispositions en vigueur de l’Annexe 12 du Chapitre VII, §4 de
l'Instruction consulaire commune des États Schengen.
§ 11. Accès public au tarif
Ce
tarif doit être à la disposition du public au siège du poste.
§ 12. Dispositions complémentaires
Le
Ministère des Affaires Étrangères peut arrêter des dispositions complémentaires
pour mettre en application ou compléter le présent tarif.
§ 13. Entrée en vigueur, etc.
Le présent tarif entre en
vigueur le 25 mars 2001. A partir de cette date, le Tarif des droits de
chancellerie à percevoir par les postes diplomatiques et consulaires norvégiens
à l’étranger, établi par Décret Royal du 1er novembre 1991, tel
qu’amendé, est annulé.
Commentaires
et dispositions complémentaires relatifs au Tarif des droits de chancellerie à
percevoir par les postes diplomatiques et consulaires norvégiens à l’étranger.
Conc. § 1, pt. 1
Des
postes diplomatiques ou consulaires d’un autre état peuvent également percevoir
des droits de chancellerie conformes au présent tarif, si l’État norvégien leur
a donné l’autorisation d’établir des actes ou effectuer des formalités soumis
aux droits de chancellerie en son nom afin de défendre des intérêts norvégiens.
Cependant, ce droit de chancellerie ne peut pas être perçu par les postes
diplomatiques et consulaires des autres pays nordiques portant assistance à des
citoyens norvégiens dans le cadre de la collaboration consulaire nordique,
étant donné que dans ce cas le poste n’agit pas en tant que représentant de
l’État norvégien. Le droit de chancellerie éventuellement dû pour cette
assistance sera perçu selon le tarif des droits de chancellerie du pays en
question.
Conc. § 1, pt. 2
Les
droits peuvent dans certains cas faire l’objet d’une réduction conformément aux
dispositions du § 5, mais en aucun cas il ne peut être perçu des droits
supérieurs à ceux figurant dans l’annexe du tarif.
Conc. § 2, pt. 1
Le
montant des droits de chancellerie ou l’éventuelle exemption des droits de
chancellerie doit être inscrit dans un registre : ce registre peut être le
registre des passeports, le registre des visas ou autre.
Conc. § 2, pt.3
Aux
postes de carrière, les droits de chancellerie sont crédités sur les comptes
généraux du poste.
Conc. § 2, pt. 4
Lorsque
les postes envoient leur rapport annuel (le rapport d’activités) accompagné du
relevé des droits de chancellerie, ils sont priés d’employer dans la mesure du
possible le formulaire établi à cet effet par le Ministère Royal des Affaires
Étrangères. Pour ce qui est des consulats honoraires, les commentaires à
l'Instruction du Ministère Royal des Affaires Étrangères donnent de plus amples
renseignements concernant l’envoi de ces rapports.
Conc. § 3
La
conversion des droits de chancellerie en monnaie locale se fait par le
principal poste de carrière, qui en informe les postes subordonnés.
Les
droits à percevoir lors de la délivrance de visas sont fixés en euros, puis
convertis en monnaie locale. Les postes de carrière doivent coordonner la
conversion des droits à percevoir lors de la délivrance de visas avec les
représentations locales des autres États Schengen.
Lors
de variations importantes des cours de change, les taux des droits de
chancelleries sont ajustés.
Conc. § 4
Ce
paragraphe donne la liste des cas où l’exemption des droits est automatique et
générale et pour lesquels on ne peut en aucun cas percevoir des droits de chancellerie.
Conc. § 4, pt.2
L’exemption
des droits de chancellerie en vertu de cette disposition ne concerne que les
actes et formalités accomplis par les postes de carrière. Un consul honoraire
peut percevoir un droit de chancellerie pour les actes et formalités mentionnés
dans l’annexe à ce tarif, même s’ils sont exécutés sur l’ordre ou à la demande
de l’État norvégien dans l’intérêt public ou à des fins publiques.
Pour
être exempté des droits de chancellerie au titre de cette disposition, il n’est
pas suffisant que l’acte ou la formalité soit accompli sur l’ordre ou à la
demande de l’État norvégien. Il faut également que l’acte ou la formalité soit
ordonné ou requis dans un but public.
Conc. § 4, pt. 3
Cette
disposition relative aux copies/expéditions de rapports de mer, conformément au
§ 313 du Code maritime, ne concerne que le Danemark, la Finlande et la Suède à
l’heure actuelle.
Conc. § 4, pt. 4
La
vente des effets personnels d’un marin décédé est exempte de droits de
chancellerie, conformément aux commentaires à l'Instruction du Ministère Royal
des Affaires Étrangères.
Conc. § 5
L’exemption
ou la réduction des droits de chancellerie au titre de cette disposition peut
être envisagée surtout dans les cas d’assistance à une personne victime à
l’étranger d’un vol, d’une maladie ou d’autres imprévus, justifiant une
assistance gratuite de la part de l’État norvégien, ou en cas d’emprunts ou de
transferts d’argent par l’intermédiaire des postes norvégiens, lorsqu’il est
question de sommes si modestes qu’il serait injustifié de percevoir des droits
selon le taux prévu.
Conc. § 6
Les
droits de chancellerie majorés pour services accomplis en dehors des horaires
de travail peuvent être appliqués, que les services soient accomplis dans les
bureaux de la mission ou à l’extérieur de ceux-ci.
L’horaire
officiel est de 09.00 heures à 17.00 heures tous les jours ouvrables pour les
postes qui font la journée continue, et de 09.00 heures à 18.00 heures pour les
postes qui divisent leur journée en deux. En cas de permanence les jours
ouvrables selon un horaire réduit, éventuellement le samedi, les heures de
bureau prévues par le calendrier du Ministère Royal des Affaires Étrangères
sont applicables.
Lorsque
l’on calcule les heures de travail, une heure entamée compte pour une
demi-heure, et le temps dépassant 30 minutes compte pour une heure. Sera inclus
un temps d’attente dépassant une heure avant que le travail puisse débuter.
Ceci ne concerne que le temps d’attente non imputable au fonctionnaire.
Pour
les services accomplis à bord d’un navire, on peut calculer un droit majoré pour au moins 3 heures de travail.
Les
droits majorés, conformément au § 6, ne peuvent être perçus que dans les cas où
les services sont requis en dehors des horaires officiels, ou à l’extérieur des
bureaux habituels pendant les horaires officiels, ou lorsque c’est la faute du
requérant si la tâche ne peut pas être effectuée dans les bureaux du poste
pendant les horaires officiels.
Pour
une même affaire, on ne peut pas exiger
au total, pour une période de 24 h, de droit majoré dépassant le taux maximum
prévu dans l’annexe à ce tarif.
Conc. § 8
Un remboursement des frais mentionnés
aux §§ 8-9 peut aussi être
demandé pour les actes et formalités qui ne sont pas soumis aux droits de
chancellerie. De nombreux postes diplomatiques et consulaires ont des frais qui
ne sont pas liés aux services soumis aux droits de chancellerie, par exemple le
transport de personnes depuis ou vers l'aéroport.
Conc. § 9
Un
remboursement de frais au titre de la présente disposition ne peut être demandé
pour des photocopies de traductions et pour des transcriptions/extraits de
registres, cf. pt. E de l’annexe. Les postes de carrière ne peuvent pas non
plus demander le remboursement des frais de port etc. relatifs à des actes
soumis aux droits de chancellerie, si ces frais ne dépassent pas la somme de
dix couronnes norvégiennes. En effet, on estime que ces frais sont couverts par
le droit de chancellerie fixé pour l’acte ou la formalité en question.
Conc.
pt. A, No 1 de l’annexe
Les
droits ne sont pas perçus pour :
a. délivrance de passeports qualifiés
de « passeports officiels » (passeports diplomatiques,
passeports spéciaux, passeports de service) par l’Instruction du Ministère
Royal des Affaires Étrangères),
b. délivrance de pièce d’identité pour
marins (passeport de marin),
c. prolongation de la validité de
passeports/titres de voyage,
d. changement de nom et inscription du nom
des enfants dans le passeport des parents,
e. remise de passeports/titres de voyage
non délivrés par le poste.
Conc. pt. A, No 2 de l’annexe
A
la lumière de l'application par la Norvège de l’Accord de Schengen à partir du
25 mars 2001, il faut mettre en place, à partir de cette même date, les droits
à percevoir lors de la délivrance de visas conformément aux dispositions en
vigueur à tout moment de l’Annexe 12 du Chapitre VII, §4 de l'Instruction
consulaire commune des États Schengen. Cette annexe, en version française, en
vigueur au 17 juillet 2000, est jointe aux taux des droits de chancellerie en
vigueur au 25 mars 2001.
Les
droits de chancellerie de Schengen concernent uniquement les visas et ne
concernent pas les demandes de permis de séjour et de travail, pour lesquels il
est proposé de poursuivre l'exemption de droits de chancellerie.
La
délivrance des visas apposés aux passeports officiels (passeports
diplomatiques, etc.) est exemptée de droits de chancellerie, cf. commentaires à
l'Instruction du Ministère des Affaires Étrangères.
Conc. pt. B, No 2 de l’annexe
Les
droits de chancellerie peuvent être perçus, selon le taux fixé, pour :
- Délivrance
de :
- certificat
provisoire de sécurité de la construction d’un cargo.
- certificat
provisoire de sécurité du matériel d’armement d’un cargo.
- Prolongation de la
validité de :
- permis
de navigation
- certificat
de sécurité de la construction d’un cargo.
- certificat
de sécurité du matériel d’armement d’un cargo.
- certificat de
sécurité de l’installation radio-télégraphique à bord d’un cargo/navire de
pêche
- certificat de
sécurité de l’installation radio téléphonique à bord d’un cargo/navire de
pêche.
Conc. pt. B, No 3 de l’annexe
Conformément
au § 4, pt. 2a du tarif, les droits de chancellerie ne sont pas perçus par les
postes de carrière pour :
- rapport de mer, conformément au § 301,
pt. 1-3, de la Loi sur la navigation
- rapport de mer, conformément au § 302
de la Loi sur la navigation, établi sur la requête de la Direction générale de
la navigation ou de l’inspecteur de la navigation ou sur la décision du
président du tribunal consulaire compétent.
- rapport de mer, conformément au § 313
de la Loi sur la navigation, établi sur la requête de la Direction générale de
la navigation.
Conc. pt. B, No 4 de l’annexe
On
peut percevoir un droit de chancellerie pour les protêts d’avaries seulement si
les protêts sont dressés auprès d’un poste norvégien. L’assistance au
commandant de bord pour faire dresser un protêt devant les autorités
compétentes locales est exempte de droit de chancellerie.
Conc. pt. B, No 6 de l’annexe
Des
droits sont perçus auprès de l’agent/l’armateur/le marin pour l’exécution d’un
contrôle officiel requis par la réglementation, cf. Instruction du Ministère
Royal des Affaires Étrangères.
Le
contrôle de service maritime consiste entre autres à vérifier que le
contrat d’engagement est conforme à la réglementation, que l’employé a les
qualifications requises pour le poste concerné ; la délivrance d’un accusé
de réception de demande d’engagement ou de congé ; la production d’un
certificat médical valable. L’employé (le marin) ne verse pas de droits
pour :
- la délivrance d’un livret de service,
- la demande d’inscription de temps de
service et/ou date de départ sur le relevé de service.
Les droits
sont perçus sous forme d’un «droit forfaitaire » pour chaque
employé . Des droits ne peuvent pas être perçus en même temps au titre du
pt. E ou pt. F de l’annexe. Pour le
contrôle de l’ensemble de l’équipage, le total des droits ne doit pas dépasser NOK
3 150.
Conc. pt. C, No 1 de l’annexe
La
protection des intérêts d’un héritier absent est soumise aux droits de
chancellerie non seulement lorsqu’un fonctionnaire agit en vertu d’un pouvoir
ou d’un traité, mais également dans les cas où il a effectivement sauvegardé
les intérêts des héritiers, à moins que ces derniers ne lui aient pas notifié
en temps utile qu’ils renoncent à une telle assistance ou qu’ils veillent à la protection de leurs
intérêts d’une autre façon satisfaisante.
Le
droit de chancellerie est calculé sur le montant net de la succession revenant
aux héritiers représentés par le poste, déduction faite de tous les frais, dont
éventuellement les honoraires d’avocat.
Consultez
également : Conc. pt C, No 2 de l’annexe, ci-après.
Le
droit de chancellerie est réparti proportionnellement entre chaque héritier
absent.
Conc. pt. C, No 2 de l’annexe
Le
droit de chancellerie au titre de la présente disposition ne peut être perçu
s’il a déjà été perçu un droit de succession pour la même affaire au titre du
pt. C No 1.
Il n’est donc pas possible de percevoir
un droit de chancellerie séparé pour un acte accompli dans le cadre du
règlement d’une succession pour lequel on a déjà calculé un droit de
chancellerie. L’intervention du poste norvégien dans une affaire de succession
est considérée terminée lorsque le partage des biens de la succession est
formellement achevé, même si les héritiers ont décidé de conserver des actifs
non réalisés en argent liquide.
Conformément
au § 4, pt. 2 de ce tarif, un droit de chancellerie ne peut être perçu pour le
recouvrement et le rapatriement de valeurs à l’étranger entrant dans une
affaire de succession en Norvège en instance dans un tribunal norvégien de
partage, lorsque le service est effectué par un poste de carrière sur la
requête du tribunal de partage concerné. Un consulat honoraire peut par contre
percevoir des droits pour de tels services.
Conc. pt. D, No 1 de l’annexe
Le
droit de chancellerie est déduit du montant du prêt/du transfert comme pour les
frais de télégramme et de télécommunications.
Conc. pt. D, No
2 de l’annexe
Les
droits sont portés sur la facture adressée à la compagnie d’assurances.
Conc. pt. E, No 1 de l'annexe
Les
fonctionnaires des postes diplomatiques et consulaires ne sont pas des
traducteurs agréés. Les postes diplomatiques et consulaires ne peuvent donc pas
produire de traductions officielles, hors traductions de documents d'état
civil, et ne peuvent par conséquent pas exiger le paiement de droits pour ce
type d'actes et formalités.
Conc. pt. E, No 2 de l’annexe
Deux
pages écrites à la main sont considérées comme l’équivalent d’une page écrite à
la machine. Une page écrite à la machine doit, en règle générale, comprendre 30
lignes avec 55 lettres par ligne, et une page écrite à la main 26 lignes avec
35 lettres par ligne.
Sont
exemptes de droit de chancellerie les copies supplémentaires/doubles ou les
certifications.
Les
transcriptions/expéditions de rapport de mer destinées aux autorités danoises,
suédoises et finlandaises sont exemptes de droit de chancellerie conformément
au § 313 du Code maritime, cf. § 4, pt. 3 du tarif.
On ne
perçoit pas non plus de droit de chancellerie pour les
transcriptions/expéditions de rapport de mer qui sont exemptes de droits
conformément au § 4, pt. 2 du tarif ; cf. les commentaires concernant le
pt. B, No 3 de l’annexe au tarif.
Conc. pt. H de l’annexe
Cette
assistance est passible de droits à condition que la mission soit d’une
certaine ampleur. Il n’est pas, par conséquent, perçu de droits pour une
mission qui dure moins de 5 heures.
Les
droits s’appliquent pour des « affaires commerciales », soit des
affaires où l’intéressé tire un bénéfice financier de l’aide apportée. Outre
l’assistance habituelle à des entreprises, il peut s’agir d’assistance dans des
affaires de recouvrement de créance à des avocats, compagnies d’assurance,
banques, sociétés de conseils et compagnies d’armement.
L’intéressé
est facturé en plus pour d’éventuels frais s’y rapportant directement
(télécommunications, achat d’informations, éventuellement documentation).
Pour
toutes les missions dont les frais dépassent la facturation minimale, il
convient d’établir un devis détaillé qui sera adressé à l’intéressé pour
approbation avant de commencer le travail. Dans des pays où le Conseil
norvégien de l’exportation est représenté sur place, cet arrangement n’entraîne
aucune modification de la répartition de travail entre les services du Conseil
de l’exportation et ceux des postes consulaires et diplomatiques.
L’assistance
comprend des affaires relatives à l’exportation et l’importation, y compris
p.ex. une assistance pour obtenir des informations auprès de banques de données,
établissements bancaires ou agences de renseignement, de crédit ou pour fournir
des manuels, une documentation statistique, des études de marché, des documents
concernant des licences ou des brevets, des brochures, des échantillons de
marchandises, des informations douanières etc.
Conc.
pt. I de l’annexe
Les actes et formalités effectués les
jours où le poste est fermé ou a des horaires d'ouverture réduits (week-end /
jours fériés) sont majorés de 50%.
Les droits mentionnés dans ce point ne
concernent pas les fonctionnaires diplomatiques et consulaires en poste à
l'étranger.
Annexe au
Tarif des droits de chancellerie à percevoir par les postes diplomatiques et
consulaires norvégiens à l’étranger
Droits de chancellerie en vigueur à partir du
1er juillet 2004